Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
9.3. Malgré l’article 9, le stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment d’élevage d’où proviennent ces fumiers est permis aux conditions suivantes:
1°  l’ensemble des bâtiments du lieu d’élevage a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier solide de 1 600 kg ou moins;
2°  les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
3°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
4°  l’amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l’article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.
D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 6; D. 671-2013, a. 2.
9.3. Malgré l’article 9, le stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment d’élevage d’où proviennent ces fumiers est permis aux conditions suivantes:
1°  le lieu d’élevage a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier solide de 1 600 kg ou moins;
2°  les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
3°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
4°  l’amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l’article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.
D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 6.